S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
17. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute déclaration reçue en vertu de la section II du chapitre VII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) d’un cas de manifestation clinique inhabituelle:
1°  le numéro de dossier unique attribué à l’incident par la direction de santé publique;
2°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 69 de cette loi, à l’exception des nom et prénoms de la personne chez qui la manifestation clinique a été constatée et des nom et prénoms de la personne qui a été vaccinée;
3°  les renseignements prévus à l’article 24.
Lorsque la déclaration visée au premier alinéa donne lieu à une enquête épidémiologique prévue à la section I du chapitre XI de la Loi sur la santé publique, le directeur de santé publique informe le ministre du statut de cette enquête.
A.M. 2019-012, a. 17.
En vig.: 2019-10-17
17. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements suivants concernant toute déclaration reçue en vertu de la section II du chapitre VII de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) d’un cas de manifestation clinique inhabituelle:
1°  le numéro de dossier unique attribué à l’incident par la direction de santé publique;
2°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 69 de cette loi, à l’exception des nom et prénoms de la personne chez qui la manifestation clinique a été constatée et des nom et prénoms de la personne qui a été vaccinée;
3°  les renseignements prévus à l’article 24.
Lorsque la déclaration visée au premier alinéa donne lieu à une enquête épidémiologique prévue à la section I du chapitre XI de la Loi sur la santé publique, le directeur de santé publique informe le ministre du statut de cette enquête.
A.M. 2019-012, a. 17.